Dans son Arrêt du 14 Janvier 2026 N°23-20-996, la Cour de Cassation en annulant les jugements de première instance et d’appel rappelle la notion de libéralité soit l’intention de gratifier.
Au cas particulier, dans le cadre d’une donation-partage les parents gratifient leurs enfants de leur exploitation agricole, avec en contre partie pour l’un d’entre eux l’obligation de versement d’une rente viagère, or celui-ci ne respecte pas celle-ci, malgré des relances amiables effectuées par les donateurs.
Au décés des parents les autres enfants considérent que montant correspondant à l’impayé est rapportable dans la succession aux fins de partage.
La Cour de Cassation rappelle que seul un avantage présentant le caractère d’une libéralité suppose l’intention de gratifier son bénéficiaire est rapportable à la succession, pour la Cour, il n’y a pas de libéralité du fait que la mère avait demandé à l’enfant le paiement de la rente même sous une forme simplement amiable mais qu’ainsi toute intention libérale était exclue, de la sorte le fils n’avait pas à rapporter à la succession l’avantage que cela représentait pour lui.
